Elections CDCI 2020

Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale, dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont régies notamment par les articles L.5211-42 à L.5211-45 et R.5211-19 à R.5211-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L. 5211-43 du CGCT portant composition de la CDCI.

Composition de la CDCI:


La CDCI des Hautes-Pyrénées compte 42 sièges répartis comme suit:
21 pour les communes des Hautes Pyrénées
13 pour les EPCI à fiscalité propre
2 pour les Syndicats intercommunaux et mixtes
4 pour le conseil départemental
2 pour le conseil régional

Les communes, EPCI et syndicats situés dans les zones de montagne y sont représentés dans la proportion du nombre de ces collectivités dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des collectivités du collège considéré.

La CDCI est présidée par le représentant de l’État dans le département, assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.

Depuis la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, le II de l'article L. 5211-43 du CGCT prévoit que des députés et des sénateurs soient associés aux travaux de la CDCI, sans voix délibérative.

Attributions de la CDCI :


Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la CDCI est appelée à jouer un rôle essentiel à l'occasion de l'élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui correspond à un exercice de coproduction avec le Préfet :

  • la CDCI établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ;
  • la CDCI peut formuler toute proposition pour renforcer cette coopération et à cet effet, entend, à leur demande, les représentants des collectivités locales concernées.

Le représentant de l’État dans le département la consulte dans les cas suivants :

  • tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale
  • tout projet de création d'un syndicat mixte ;
  • tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale ;
  • tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement ;

Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

En outre, la commission est consultée par le représentant de l’État dans le département :

  • sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'un syndicat de communes (articles L.5212-29, L.5212-29-1 ou L.5212-30 du CGCT) ;
  • sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'une communauté de communes (article L.5214-26 du CGCT) ou d'agglomération (article L.5216-11).

Elle peut fonctionner en formation restreinte dans certains cas prévus par la réglementation, notamment pour les retraits dérogatoires.