Définitions

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 met en œuvre le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement selon lequel :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Les dispositions de la loi sont transcrites à l’article L. 120-1 du code de l’environnement (CE).

Elles s‘appliquent depuis le 1er janvier 2013 pour les décisions réglementaires et d’espèce prises par l’Etat et ses établissements publics.

Leur application est reportée au 1er septembre 2013 pour les décisions réglementaires et d’espèce des collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que pour les décisions individuelles prises par l’Etat.

La procédure de participation du public se déroule comme suit :
mise à disposition du public par voie électronique pendant un délai minimum de 21 jours, du projet de décision accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs du projet,
sur demande de mise en consultation, présentation sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures,
adoption du projet de décision à l’expiration d’un délai minimum de 4 jours à compter de la date de clôture de la consultation, permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations,
publication par voie électronique, pendant une durée minimale de trois mois à compter au plus tard de la date de publication de la décision, de la synthèse des observations du public et, dans un document séparé, des motifs de la décision.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public, ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public.

Sont enfin exemptées de cette procédure :
les décisions réglementaires, d’espèce ou individuelles, déjà soumises lors de leur élaboration à une procédure particulière organisant la consultation du public (voir la rubrique « Enquêtes publiques »),
les décisions prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public ( article L. 120-2 du CE).

Pour participer, le public est invité à déposer ses observations sur une boîte fonctionnelle dédiée au projet de décision.