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Modification des délits entraînant une incapacité d’exercer

 

Le I de l’article L. 212-9 du code du sport met en place un régime d’incapacité en prévoyant que
« Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits » mentionnés du 1° au 10° dudit I.
Cet Article L212-9 a été récemment modifié par la LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 4.

Ainsi, la liste des délits a été allongée rendant incapable d’exercer certains éducateurs qui jusque là ne l’étaient pas.
Cette incapacité éventuelle sera notifiée à l’éducateur par courrier à l’occasion du contrôle annuel d’honorabilité et la carte professionnelle lui sera retirée immédiatement.

S’il souhaite reprendre une activité d’éducateur sportif, il lui appartiendra de saisir le Procureur de la République du Tribunal ayant prononcé la condamnation, d’une requête en dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n°2.
Ce n’est qu’à l’issue de cette démarche, et sous réserve de justifier d’une décision favorable, que pourra lui être délivrée, à sa demande, une nouvelle carte professionnelle.

Claudie ROZE
Chef du service Jeunesse, Sports et Vie Associative
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations des Hautes-Pyrénées